S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
130. Aux conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 86, la caisse de congés de maladie peut être utilisée pour ajouter au montant du salaire redressé défini à l’article 127.
Le solde des congés monnayables à la fin du congé de préretraite, s’il y a lieu, est versé aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 86.
D. 1217-96, a. 130.